Santé au travail, brouillon

SANTÉ AU TRAVAIL

La santé au travail recouvre à la fois la santé physique et mentale des travailleurs.

Le code du travail impose aux employeurs des obligations en la matière :

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
(Article L4121-1)

ENVIRONNEMENT

On trouvera sur le site du Centre médical de la bourse (CMB, la médecine du travail de notre secteur d’activité) des fiches pratiques concernant le travail sur écran et les niveaux sonores.

Les Monteurs associés ont publié en 2014 leurs recommandations pour une salle de montage idéale, vous les retrouverez ci-dessous.

COVID-19

Les CCHSCT (Comité central d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) du cinéma et de l’audiovisuel ont mis au point le Guide des préconisations de sécurité sanitaire pour les activités de la production audiovisuelle cinématographique et publicitaire.

À consulter également, le chapitre « Recommandations sanitaires » et « Télétravail » de l’article « Monter au temps du Covid : liens utiles ».

STRESS

Contrairement à une idée reçue, il n’y a pas de “bon stress”. Le stress est un phénomène d’adaptation du corps à l’environnement. On distinguera en revanche le stress aigu qui est une réponse à un enjeu ponctuel (par exemple une projection) du stress chronique qui s’installe dans la durée et qui conduit à une dégradation de la santé physique et mentale.

Les facteurs qui mènent à un stress chronique peuvent être de différentes natures, ils sont subis et souvent s’additionnent : une surcharge de travail quotidienne, de longues journées de travail, des objectifs irréalistes (comme par exemple un planning de montage en inadéquation avec les contraintes et les exigences du projet), le sentiment de ne pas pouvoir faire un travail de qualité. La précarité de nos contrats (CDD) et l’incertitude du lendemain sont des facteurs aggravants. Une situation de stress chronique peut amener à l’épuisement professionnel (appelé plus communément burn-out ).

L’obligation qui incombe à l’employeur de mettre en place une « organisation et des moyens adaptés » (cf. l’article L4121-1 du code du travail cité plus haut) ne devrait pas, en principe, conduire a des situations de stress chronique au travail.

En cas de besoin, vers qui se tourner :

HARCÈLEMENT

harcèlement moral et harcèlement sexuel

Ce que dit la loi

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » (Article L1152-1 du code du travail)

« Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire. » (Article L1152-5 du code du travail)

Le harcèlement moral est également un délit sanctionné par le code pénal de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (article 222-33-2).

« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »
(Article L1153-1 du code du travail)

« Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire. » (Article L1153-6 du code du travail)

Le harcèlement sexuel est un délit puni par le code pénal de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. (Article 222-33)

Les agressions sexuelles sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. (Article 222-27 du code pénal)

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. (Article 222-23 du code pénal)

Responsabilité et obligations de l’employeur

« L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner » (article L1153-5 alinéa 1 du code du travail).

Les salariés, stagiaires, personnes en formation « sont informées par tout moyen du texte de l’article 22-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. »

Vers qui se tourner

Une ou deux personnes “référentes” au sein des Monteurs associés seront formées sur ces questions, nous l’espérons, en 2021. Vous retrouverez prochainement sur cette page leurs coordonnées ou une adresse mail dédiée.